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"Les Muguets déchaînés"

Action pour le renouveau de Chevillon avec une démocratie participative.

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FICHE PRATIQUE N°13

camion-pompier.jpgLA SÉCURITÉ INCENDIE

DANS NOS CAMPAGNES

 ( Part. 1)

Objet : Prévention et lutte contre les incendies

Délimitation des compétences entre les communes et les établissements Publics de coopération intercommunale.

Mot clé : INCENDIES

1°)- Les autorités responsables de la défense contre l’incendie

En application de l’article L 2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), le maire doit prendre toutes dispositions utiles pour assurer le fonctionnement normal du service de défense contre l’incendie dans sa commune.

Les installations existantes sur la commune (poteaux, points d’eau ou réserves incendie) sont mises à disposition du personnel du Service départemental d’incendie et de secours (SDIS) lors de ses interventions. La loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d’incendie et de secours n’a pas eu pour effet de transférer au SDIS les installations utilisées pour la défense contre l’incendie.

Il est rappelé que le transfert à un syndicat intercommunal de la compétence de distribution d’eau potable ne modifie en rien les pouvoirs du maire et les obligations de la commune en ce qui concerne la défense contre l’incendie.

A ce titre, le maire exerce un pouvoir de police qui ne peut être transféré et la mise en place des dispositifs de lutte contre l'incendie n'est pas détachable de ce pouvoir. En la matière, le maire détient donc seul le pouvoir de décider des solutions à mettre en œuvre dans sa commune, compte tenu des facteurs de risques qu’il connaît et des moyens dont il dispose.

En outre, depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 susmentionnée, la compétence "incendie et secours" susceptible d'être exercée par un établissement public de coopération intercommunale ne porte que sur la fournitures de moyens aux services d'incendie et de secours et non pas sur les opérations de secours proprement dites. Depuis 1996, la gestion des moyens des services d'incendie et de secours est confiée en principe aux services départementaux d'incendie et de secours. Toutefois, les établissements publics de coopération intercommunale peuvent se voir confier la gestion du corps des sapeurs-pompiers volontaires relevant d'un centre de première intervention (CPI). Les établissements publics de coopération intercommunale peuvent aussi se voir confier par le SDIS, la responsabilité de grosses réparations, d'extension et de reconstruction d'équipements de centres de secours, en application des dispositions de l'article 18 de la loi susmentionnée du 3 mai 1996.

 

2°)- Le financement des dépenses relatives au service d’incendie

En application de l’article L 2321-2 (7ème alinéa) du CGCT, les dépenses relatives aux services d’incendie et de secours sont des dépenses obligatoires de la commune. Ces dépenses sont inscrites au budget général de la commune.

L'article L. 1424-35 du même code prévoit que le conseil d'administration du SDIS fixe les modalités des contributions "des communes et des EPCI compétents pour la gestion des services d'incendie et de secours et du département…". Cette disposition indique que le législateur a entendu conserver aux établissements publics de coopération intercommunale compétents au moment de la promulgation de la loi du 3 mai 1996, un rôle d'interface financier entre leurs communes membres et le SDIS. Il est à noter que les travaux d’aménagement de points de lutte contre l’incendie en zone rurale par réalisation de réserves d’eau ou les équipements de points de distribution destinés à la lutte contre l’incendie peuvent, dans l'Yonne, être subventionnés par l’Etat au titre de la Dotation Globale d’Equipement des communes, après avis technique du

SDIS.

Par ailleurs, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale est compétent en matière de zones d'activités, il est compétent pour réaliser l'ensemble des travaux de viabilisation de terrains permettant aux entreprises de s'implanter. Il a notamment compétence pour réaliser la voirie, le réseau d'adduction d'eau potable, le réseau d'assainissement, le raccordement à d'électricité et aux réseaux de communication.

En revanche, l'installation des dispositifs de prévention et de lutte contre l'incendie appartient à la commune, car, comme il a été dit ci-dessus, ce ne sont pas des missions détachables du pouvoir de police des maires. En aucun cas, les dépenses de construction d’ouvrages destinés à la protection contre l’incendie (poteaux, bouches, réserves artificielles ou naturelles…), d’entretien ou de réparation de ces équipements ne peuvent être mis à la charge des abonnés des services de distribution d’eau potable (cf. Rapport Public Particulier de la Cour des Comptes « la gestion des services publics locaux d’eau et d’assainissement » janvier 1997 éditions du Journal Officiel p 40)

À suivre 

GRENOUILLE CRAYON-copie-1

 

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